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Défaut de fabrication

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59111 Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale. La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile.

67802 Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68104 Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies. La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

52386 Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 29/09/2011 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant.

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant.

21373 Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.

La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.

La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.

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