| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33982 | Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile. La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens. |
| 19301 | Appel des décisions du juge commissaire : précision sur l’absence de frais de justice et distinction entre déclaration et requête d’appel (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La question posée à la Cour Suprême était de savoir si l’appel d’une décision du juge commissaire est soumis au paiement de frais de justice, et si le défaut de paiement de ces frais dans le délai légal rend l’appel irrecevable. La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait violé l’article 730 du Code de commerce et avait rendu une décision insuffisamment motivée. La Cour a relevé que l’article 730 du Code de commerce prévoit que l’appel des décisions du juge commissaire est interjeté par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que cet article ne prévoit pas le paiement de frais de justice pour interjeter appel. La Cour a fait une distinction entre la « déclaration » d’appel, qui peut être faite oralement, et la « requête » d’appel, qui doit être écrite et est soumise au paiement de frais de justice. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce utilise le terme « déclaration » pour l’appel des décisions du juge commissaire, ce qui implique que cet appel n’est pas soumis au paiement de frais de justice. La Cour a également relevé qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant expressément le paiement de frais de justice pour l’appel des décisions du juge commissaire. Par conséquent, la Cour Suprême a conclu que l’appel des décisions du juge commissaire n’est pas soumis au paiement de frais de justice, sauf si un texte législatif le prévoit expressément. |
| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |
| 19517 | CCass,15/04/2009,599 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté | 15/04/2009 | L’appel des décisions rendues dans le cadre de la procédure de difficultés de l’entreprise intervient par déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision.
L’appelant est tenu de produire ses moyens d’appel sous peine d’irrecevabilité. L’appel des décisions rendues dans le cadre de la procédure de difficultés de l’entreprise intervient par déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision.
L’appelant est tenu de produire ses moyens d’appel sous peine d’irrecevabilité. |
| 19752 | CCass,Casablanca,29/10/1984,1416 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/1984 | Les dispositions de l'article 287 Code de procédure civile prévoyant, en matière sociale, l'appel par voie de déclaration au greffe ont pour objet de faciliter l'exercice de ce recours. Cette formalité n'est pas d'ordre public. Un appel incident présenté par voie de simples conclusions est donc recevable. Les dispositions de l'article 287 Code de procédure civile prévoyant, en matière sociale, l'appel par voie de déclaration au greffe ont pour objet de faciliter l'exercice de ce recours. Cette formalité n'est pas d'ordre public. Un appel incident présenté par voie de simples conclusions est donc recevable. |
| 19755 | CCass,02/12/1985,675 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/1985 | Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l... Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l'appel doit être déclaré recevable.
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| 20807 | CCass, Rabat, 28/06/1993, 9472/1988 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/06/1993 | L'appel des jugements rendus en matière sociale se fait soit par déclaration au greffe du Tribunal de première instance, soit par Lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appelant n'est pas tenu de produire ses moyens de défense dans le délai de 30 jours. L'appel des jugements rendus en matière sociale se fait soit par déclaration au greffe du Tribunal de première instance, soit par Lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appelant n'est pas tenu de produire ses moyens de défense dans le délai de 30 jours. |
| 21043 | Appel des décisions de redressement et liquidation judiciaires : Nécessité d’une requête formelle malgré la déclaration au greffe (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 28/09/2001 | Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. |