| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61297 | Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63128 | Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions. |
| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72274 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale n’est pas interrompue par un décompte non signé du débiteur ou des courriels adressés à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte le moyen tiré de l'interruption par les correspondances électroniques, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient adressées à une société tierce dont le lien avec le débiteur n'a pu être démontré. La cour retient également que le décompte produit, n'étant pas signé par le débiteur, ne saurait constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription. En l'absence de tout acte interruptif valable entre la date d'exigibilité de la créance et l'introduction de l'instance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 53002 | Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 29/01/2015 | Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c... Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier. |
| 34885 | Compte courant garanti par hypothèque : suspension de la prescription et intérêts légaux exigibles dès la clôture du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 21/05/2024 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligation... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), s’étend à l’intégralité de la dette, incluant le principal et les intérêts qui en sont l’accessoire. Par conséquent, en confirmant l’exigibilité des intérêts légaux depuis la date de clôture du compte, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence de la garantie hypothécaire, a correctement appliqué la loi et son arrêt est suffisamment motivé sur ce point. En second lieu, concernant le point de départ desdits intérêts, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir fait courir à compter de la clôture du compte. Elle estime que cette décision est fondée au regard de l’article 264 du DOC, ces intérêts moratoires constituant la réparation du préjudice résultant du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement. Leur calcul à partir de la date d’exigibilité de la créance (clôture du compte) jusqu’au paiement effectif est ainsi justifié. Enfin, la Cour écarte l’argument relatif aux paiements allégués par le débiteur au cours de la procédure d’exécution forcée. Elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel de tels paiements ou offres réelles, effectués dans le cadre de la réalisation de la sûreté ou de l’exécution du jugement initial, relèvent de la phase d’exécution et seront à prendre en compte lors de la liquidation finale de la créance. Ils sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de la condamnation au paiement du principal et des intérêts moratoires tels qu’arrêtés par le juge du fond. Le pourvoi est par conséquent rejeté. |
| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |