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Critique du jugement

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60329 Portée du recours en rétractation : les moyens soulevés doivent critiquer l’arrêt d’appel rendu par défaut et non le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise. Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise.

Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité des procédures de signification tant en première instance qu'en appel et, subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement.

La cour rappelle que l'opposition, en tant que voie de recours, a pour seul objet de permettre à la juridiction qui a statué par défaut de rétracter sa décision. Or, elle relève que les moyens et les conclusions de l'opposant ne critiquaient nullement l'arrêt d'appel attaqué, mais visaient exclusivement à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance.

Dès lors que l'opposition ne contenait aucun grief dirigé contre la décision qu'elle prétendait contester, elle ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

71054 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

80523 Moyens d’appel : Le recours doit critiquer les motifs réels du jugement et non des motifs erronément attribués au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge inopérants les moyens d'appel qui ne critiquent pas les motifs réels et déterminants du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une perte de marchandises, au motif que le destinataire n'avait pas émis de réserves précises et circonstanciées à la livraison. L'assureur appelant contestait cette décision en soutenant qu'elle était fondée à tort...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge inopérants les moyens d'appel qui ne critiquent pas les motifs réels et déterminants du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une perte de marchandises, au motif que le destinataire n'avait pas émis de réserves précises et circonstanciées à la livraison. L'assureur appelant contestait cette décision en soutenant qu'elle était fondée à tort sur l'existence d'une freinte de route. La cour relève que le jugement n'était nullement fondé sur la freinte de route mais exclusivement sur l'absence de protestations régulières du destinataire lors du déchargement. Dès lors, les moyens développés en appel, étant sans rapport avec la motivation effective du premier juge, ne pouvaient qu'être écartés. Le jugement est en conséquence confirmé.

45770 Irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2019 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

52849 Voies de recours – Est irrecevable le moyen de cassation qui critique le jugement de première instance et non l’arrêt d’appel (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les motifs du jugement de première instance, sans formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt d'appel attaqué, seul soumis au contrôle de la Cour de cassation.

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les motifs du jugement de première instance, sans formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt d'appel attaqué, seul soumis au contrôle de la Cour de cassation.

17315 Appel – Recevabilité – Jugement sur le fond non subordonnée à la critique du jugement préparatoire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2009 Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement prép...

Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement préparatoire ayant ordonné une mesure d'instruction, alors que l'appelant est libre de n'entendre critiquer que la décision sur le fond.

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