| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77284 | Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 80643 | Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et interdit toute mesure d’exécution postérieure sur les biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute mesure d'exécution diligentée par un créancier antérieur après le jugement d'ouverture. Elle relève que la saisie litigieuse a été effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient dès lors que cette mesure, pratiquée en violation d'une disposition d'ordre public, est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80660 | En application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, une saisie pratiquée par un créancier antérieur après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est dépourvue de base légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'une telle mesure, de nature purement conservatoire, échappait à la prohibition des voies d'exécution. La cour écarte cette argumentation en application de l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute voie d'exécution diligentée par les créanciers antérieurs, qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. La cour en déduit que la saisie pratiquée postérieurement à ce jugement est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81353 | Saisie-arrêt : les fonds restitués au tiers saisi par un créancier antérieur au titre d’un trop-perçu ne constituent pas une créance du débiteur saisi et échappent à la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dett... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dette. Elle retient que la somme ultérieurement restituée au tiers saisi par le premier créancier surpayé ne constitue pas un reliquat saisissable appartenant au débiteur, mais la simple restitution de fonds indûment versés par le tiers saisi lui-même. En l'absence de toute créance du débiteur saisi sur le tiers saisi au jour de la seconde saisie, la condition essentielle de la mesure d'exécution n'est pas remplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 19129 | Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture paralyse toute mesure d’exécution, y compris une saisie fondée sur un jugement définitif antérieur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 05/01/2005 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur. Fait, par conséquent, une exacte application de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie-exécution, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective. Cette règle de la s... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur. Fait, par conséquent, une exacte application de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie-exécution, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective. Cette règle de la suspension des poursuites individuelles a une portée générale et absolue, visant à préserver les actifs de l'entreprise nécessaires à son redressement. |