| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55083 | Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 15/05/2024 | En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf... En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité. Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé. |
| 59835 | Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises. Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur. |
| 75284 | Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 78478 | Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/10/2019 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié. |
| 81771 | Admission des créances : la créance constatée par un jugement définitif doit être admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jugement antérieur du tribunal de commerce devenu définitif. Elle souligne que le caractère définitif de cette décision est attesté par un certificat de non-appel versé au dossier. La cour relève en outre qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par la débitrice pour justifier une réduction du montant dû. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |