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Coutume commerciale

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56479 Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire.

La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %.

Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68118 Preuve en matière commerciale : la coutume ne peut créer une relation contractuelle et la preuve testimoniale d’un bail verbal doit être précise et circonstanciée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif.

Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que l'usage ne saurait constituer une source créatrice d'une relation contractuelle, laquelle ne peut naître que d'un accord de volontés.

D'autre part, la cour juge que les attestations produites, pour être probantes, ne peuvent se contenter d'affirmations générales mais doivent préciser la source de la connaissance du témoin, notamment sa présence lors de la conclusion de l'acte ou sa connaissance des éléments essentiels du contrat. Faute pour les occupants de rapporter la preuve d'un lien contractuel, le jugement entrepris est confirmé.

70689 Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/02/2020 Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio...

Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation.

La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce.

La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

77656 Freinte de route : L’usage du port, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être établi par expertise pour déterminer la perte exonérant le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait é...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait établir un usage commercial par simple référence à des décisions antérieures plutôt que par une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle rappelle, au visa d'une décision de la Cour de cassation, que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Dès lors, se fondant sur les conclusions de l'expert ayant fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour la part excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice correspondant.

81938 Un accord de coopération commerciale non signé est inopposable à la partie qui ne l’a pas ratifié, l’invocation d’une coutume commerciale non prouvée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la prescription de la créance et sur l'opposabilité d'une convention de coopération commerciale justifiant une compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas interrompu la prescription, faute d'avoir été notifiée au représentant légal de la société, et que la convention de coopération, bien ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la prescription de la créance et sur l'opposabilité d'une convention de coopération commerciale justifiant une compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas interrompu la prescription, faute d'avoir été notifiée au représentant légal de la société, et que la convention de coopération, bien que non signée par le créancier, constituait une coutume commerciale entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure interrompt la prescription même entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle a été délivrée au siège social du débiteur. Elle juge ensuite l'accord de coopération inopposable au créancier faute de signature, l'appelant ne rapportant pas la preuve d'une coutume commerciale dérogatoire, d'autant que le créancier avait expressément contesté les compensations opérées. Se fondant sur le rapport d'expertise ayant validé le montant de la créance après examen de la comptabilité, la cour confirme le jugement entrepris.

81944 Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

19401 Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/07/2007 La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce. La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination. La Cour Suprême retient que l’articl...
La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
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