| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67739 | Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/10/2021 | Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j... Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante. La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72761 | La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ... Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant. |
| 76830 | Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78152 | L’appel devient sans objet lorsqu’un arrêt, statuant après une première cassation, a déjà acquis l’autorité de la chose jugée sur le même jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvois en cassation distincts, l'un formé par l'établissement bancaire, l'autre par le client. Elle constate que le premier pourvoi, fondé sur la prescription, a abouti à un arrêt de renvoi à la suite duquel la cour a définitivement confirmé le jugement de première instance en déclarant l'action prescrite. Dès lors, la cour retient que le second pourvoi, qui portait sur le fond du droit et a donné lieu à la présente saisine, est devenu sans objet. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 78897 | En cas de pluralité de preneurs, le congé visant à la résiliation du bail commercial est indivisible et doit être notifié à chacun d’eux sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour reti... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour retient que la qualité de l'appelant, en tant qu'associé à cinquante pour cent dans le fonds de commerce, lui confère la qualité de cotitulaire du droit au bail, statut consacré par de précédentes décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bail commercial constituant une entité indivisible, le congé visant à sa résiliation doit, à peine de nullité, être notifié à l'ensemble des preneurs. Le congé n'ayant été délivré qu'à l'un des cotitulaires, il est privé de tout effet juridique et la demande d'expulsion doit être rejetée. La cour confirme cependant la condamnation de l'appelant au paiement de sa quote-part des arriérés locatifs, son obligation au paiement découlant de sa qualité de copreneur, indépendamment de la validité du congé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, mais confirmé pour le surplus. |
| 31251 | Gel des avoirs et exécution d’un ordre de virement bancaire sur un compte joint (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autor... La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.
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