| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55751 | Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la signification consécutive à un refus de réception n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date dudit refus. Relevant que l'audience de première instance s'était tenue avant l'expiration de ce délai impératif, la cour retient que cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense et d'une règle d'ordre public. Le jugement entrepris est par conséquent déclaré nul et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée à nouveau. |
| 58565 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71561 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local, prévue par la loi n° 49-16, n’est pas remplie par trois visites de l’huissier de justice au cours d’une même semaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'une même semaine suffisaient à établir cette fermeture continue, justifiant ainsi la validation de l'injonction. La cour retient que des visites aussi rapprochées dans le temps ne sauraient caractériser la fermeture persistante qu'exige le texte, d'autant que la nature des lieux, un garage, n'implique pas une ouverture permanente. Elle relève en outre que le bailleur, qui a notifié l'assignation à l'adresse personnelle du preneur, ne pouvait ignorer ce domicile pour la délivrance de l'injonction préalable. Le prompt paiement des arriérés par le preneur dès sa convocation en justice achevant de démontrer l'absence de mise en demeure effective, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 46126 | Notification d’un acte de procédure : un refus de réception ne fait produire effet à la signification qu’après un délai de dix jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/11/2019 | En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration ... En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours, un tel vice ne pouvant être régularisé. |
| 52172 | Procédure de notification : la désignation d’un curateur n’est pas requise lorsque la convocation est retournée d’une adresse connue au motif que le destinataire n’y a pas été trouvé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel juge régulière la procédure de notification dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation, retournée au motif que son destinataire n'a pas été trouvé à son adresse, ne mentionne pas que ladite adresse est inconnue. Dans une telle hypothèse, le juge n'est pas tenu de désigner un curateur en application de l'article 39 du Code de procédure civile, cette mesure n'étant requise que lorsque le domicile ou le lieu de résidence du destinataire est... C'est à bon droit qu'une cour d'appel juge régulière la procédure de notification dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation, retournée au motif que son destinataire n'a pas été trouvé à son adresse, ne mentionne pas que ladite adresse est inconnue. Dans une telle hypothèse, le juge n'est pas tenu de désigner un curateur en application de l'article 39 du Code de procédure civile, cette mesure n'étant requise que lorsque le domicile ou le lieu de résidence du destinataire est effectivement inconnu. De même, la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur le décompte produit par le créancier et écarte la contestation du débiteur au motif que ce dernier n'apporte aucune preuve de paiement des sommes réclamées, motive suffisamment sa décision. |