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Convocation des témoins

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
81905 Procès-verbal de constat : l’audition de témoins par l’huissier de justice excède ses pouvoirs et rend l’acte irrecevable comme moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administratifs ne prouvent qu'une occupation matérielle et non un titre locatif, et que les quittances de consignation, actes unilatéraux, sont inopérantes car établies au profit d'un tiers étranger à l'immeuble. Elle juge surtout le procès-verbal de constat irrecevable, au motif que le commissaire de justice a excédé ses pouvoirs de simple constatation matérielle en procédant à l'audition de témoins, en violation des dispositions régissant sa profession. Le moyen tiré du défaut de convocation des témoins est par conséquent écarté, leur audition étant jugée sans pertinence dès lors qu'elle ne pouvait porter que sur une relation locative avec un tiers inopposable aux propriétaires. Le jugement d'expulsion est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45381 Paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est inadmissible lorsque la créance excède le seuil légal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que par écrit.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

19311 Convocation des témoins – L’avocat n’est pas légalement tenu d’assurer la convocation des témoins, une telle diligence incombant au greffe (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/03/2006 Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.

Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.

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