| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60355 | L’avenant à un bail commercial substituant une société au preneur personne physique la rend débitrice des loyers et justifie son expulsion pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obligations du bail. La cour retient cependant que cet avenant, en se référant expressément au contrat originel et en actant le changement de direction, a valablement opéré le transfert de la qualité de preneur à la société. Elle considère que la signature de l'avenant par le nouveau représentant légal vaut reconnaissance de la continuité de la relation locative, désormais assumée par la personne morale. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre la société au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour celle-ci de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers postérieurs. |
| 64701 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu de poursuivre le bail existant dès lors que la continuité de la relation locative est établie, nonobstant ses contestations sur la qualité des bailleurs antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 09/11/2022 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissanc... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissance de la relation locative. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit au bail tire son origine d'une relation locative antérieure, dont l'existence entre le propriétaire originaire et la cédante du fonds de commerce est établie par une décision de justice. Ce droit ayant été valablement transmis à l'intimée par la cession du fonds, la relation locative préexistante est opposable aux propriétaires successifs, y compris à l'appelant. La cour ajoute que les actes subséquents de reconnaissance du bail par l'héritière ne sauraient être annulés, la preuve de leur caractère simulé ou de l'exploitation d'une incapacité n'étant pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64944 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/11/2022 | Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai... Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle. Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu. |
| 68922 | La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ... Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal. Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées. Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé. |
| 74145 | L’acceptation des loyers par le bailleur après le décès du preneur initial vaut reconnaissance tacite de la poursuite du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement par son ayant droit avec l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur a tacitement mais certainement reconnu la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé. Cette reconnaissance est caractérisée par l'acceptation des loyers et la délivrance de quittances sur une longue période postérieure au décès, ainsi que par l'envoi d'une mise en demeure visant le paiement de loyers échus. Dès lors, le bailleur est jugé irrecevable à contester la qualité de preneur de cet ayant droit. Par voie de conséquence, l'acte par lequel le fonds de commerce a été cédé à l'intimé est déclaré valide et opposable au bailleur, justifiant ainsi son occupation des lieux. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 81628 | Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 45774 | Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire inter... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire intervenant et l'occupant initialement assigné en expulsion, dont la présence dans les lieux se trouve ainsi justifiée. |