| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60476 | Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise. |
| 64160 | Créance bancaire : En cas de contestation du relevé de compte, le juge doit ordonner une mesure d’instruction et ne peut déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, plutôt que de rejeter l'action pour un motif de forme. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige n'étant pas en état d'être jugé, le premier juge ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction propre à éclairer le débat sur la réalité et le montant de la dette. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec dépens réservés. |
| 67590 | Crédit-bail : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur rend sa contestation du relevé de compte inopérante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondés sur le contrat de crédit-bail, conservent leur pleine force probante dès lors que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement. Elle précise que la résiliation du contrat et la reprise du matériel ne libèrent pas le preneur de son obligation de régler les échéances échues et impayées. La cour relève en outre que, bien qu'une expertise comptable ait été ordonnée pour vérifier le montant de la créance, l'appelant a été déchu de cette mesure faute d'en avoir consigné les frais, ce qui justifie de statuer au vu des pièces produites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70586 | Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation socia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue. Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées. Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71795 | La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordon... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 52461 | Relevé de compte bancaire : une contestation générale et non étayée est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon dro... En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour écarte l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. Enfin, ayant constaté la nullité de la citation en première instance, la cour d'appel qui statue au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge exerce sa fonction de juridiction de second degré et ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction. |
| 52220 | Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation général... En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale. |
| 52191 | La force probante du relevé de compte bancaire n’est écartée que par la preuve contraire, une contestation générale et non étayée ne justifiant pas le recours à une expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le ... En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en l'absence de contestation sérieuse. |
| 36028 | Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/07/2017 | La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la... La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant. S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée. La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens. |
| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 15915 | Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/03/2012 | Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen... Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction. |