| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63292 | Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 70061 | Bail commercial : la demande en récupération d’un local prétendument abandonné doit être rejetée dès la comparution du preneur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le paiement des loyers à ce stade (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la procédure de récupération. Elle retient que dans la première phase, antérieure à toute ordonnance, le juge n'a qu'à vérifier la matérialité de l'abandon. La comparution du preneur suffit à démentir cet abandon et justifie à elle seule le rejet de la demande du bailleur. La cour précise que l'obligation pour le preneur de régler les arriérés de loyer ne constitue une condition que dans la seconde phase, celle où, après qu'une ordonnance de récupération a été rendue, il sollicite la rétractation de cette décision pour pouvoir réintégrer les lieux. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 76587 | Bail commercial : Le paiement régulier des loyers fait échec à la demande de résiliation pour fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail pour abandon. Le bailleur soutenait que la fermeture du local depuis plus de vingt ans, constatée par divers actes, justifiait l'éviction du preneur pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la perception régulière des loyers par le bailleur, admise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail pour abandon. Le bailleur soutenait que la fermeture du local depuis plus de vingt ans, constatée par divers actes, justifiait l'éviction du preneur pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la perception régulière des loyers par le bailleur, admise par ce dernier, contredit l'allégation d'abandon du local. Elle retient en outre qu'une précédente procédure en référé, initiée pour le même motif, avait déjà été rejetée en raison de la comparution du preneur, ce qui démentait la thèse de la délaissance. La cour juge qu'un constat d'huissier ponctuel ne suffit pas à prouver une fermeture continue et définitive, condition requise par la loi 49.16, notamment en son article 32 qui subordonne la résiliation à la double condition du non-paiement du loyer et de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78866 | Désignation d’un curateur : elle n’est obligatoire que si le destinataire est inconnu ou a déménagé, et non lorsque le pli de notification revient avec la mention « non réclamé » (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de comparution du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense, au motif que le tribunal aurait dû désigner un curateur dès lors que la convocation par voie postale était revenue avec l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de comparution du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense, au motif que le tribunal aurait dû désigner un curateur dès lors que la convocation par voie postale était revenue avec la mention "non réclamé". La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction quant aux conditions de mise en œuvre de la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que le recours à cette procédure, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, n'est obligatoire que dans les cas où la partie est déclarée avoir quitté son adresse ou y être inconnue. En revanche, lorsque la notification par lettre recommandée revient avec la mention "non réclamé", le juge n'est pas tenu de recourir à cette procédure et peut valablement considérer l'affaire en état d'être jugée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 51994 | Reprise de locaux abandonnés – L’ordonnance de référé n’a qu’une autorité provisoire cessant avec la comparution du preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 17/03/2011 | L'ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession des lieux loués en raison de leur fermeture n'a qu'une autorité provisoire qui cesse dès la comparution du preneur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une telle ordonnance, retient que le preneur n'est apparu qu'après son prononcé, alors que cette comparution met fin à la procédure et fait disparaître l'autorité de la décision de première instance... L'ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession des lieux loués en raison de leur fermeture n'a qu'une autorité provisoire qui cesse dès la comparution du preneur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une telle ordonnance, retient que le preneur n'est apparu qu'après son prononcé, alors que cette comparution met fin à la procédure et fait disparaître l'autorité de la décision de première instance. |