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Communication des relevés de compte

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56415 Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte.

Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

58741 Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte.

La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue.

Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67473 Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/04/2021 L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l...

L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret.

Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision.

67476 La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte.

Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68373 Le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers du titulaire du compte agissant en qualité de successeurs universels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/12/2021 En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure a...

En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure au décès, n'avaient pas qualité pour agir et que la communication des documents violerait le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sauraient être qualifiés de tiers.

Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les obligations produisent leurs effets non seulement entre les parties mais également à l'égard de leurs héritiers et successeurs. Dès lors, le secret bancaire ne leur est pas opposable.

Le refus de communication de la banque est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité et justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les héritiers, contraints d'engager une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69364 La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes.

L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur.

Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

76830 Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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