| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58421 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement. Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 60603 | Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé. |
| 68547 | L’absence de communication de l’affaire au ministère public en présence de parties mineures entraîne la nullité du jugement, laquelle ne peut être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision rendue en violation des règles de communication au ministère public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de l'ordonnance pour violation des dispositions impératives du code de procédure civile. Au visa de l'article 9... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision rendue en violation des règles de communication au ministère public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de l'ordonnance pour violation des dispositions impératives du code de procédure civile. Au visa de l'article 9 de ce code, la cour retient que les affaires concernant des incapables, notamment des mineurs, doivent être communiquées au ministère public sous peine de nullité. La cour constate qu'en première instance, la présence de parties mineures était avérée et que le dossier n'a pas fait l'objet de la communication requise. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise est entachée d'une nullité d'ordre public, que la communication du dossier en cause d'appel ne saurait purger. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du double degré de juridiction. |
| 45704 | Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét... Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause. |
| 51952 | Action en justice impliquant un mineur – L’omission de communiquer l’affaire au ministère public entraîne la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 03/02/2011 | Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public. Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public. |
| 52705 | Procédure civile – Minorité – Défaut de communication de la cause au ministère public en première instance – Impossibilité pour la cour d’appel d’évoquer l’affaire au fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 08/05/2014 | Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privan... Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privant ainsi le mineur de la possibilité de voir ses intérêts défendus à ce stade de la procédure et, partant, d'un degré de juridiction. |
| 52751 | Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 20/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire s... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code. En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte. |
| 16961 | Ministère public – La nullité du jugement pour défaut de communication de l’affaire en première instance ne peut être couverte au stade de l’appel (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 30/06/2004 | Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait p... Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait purger le vice affectant la décision de première instance. |