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Classement des créanciers

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64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

67520 Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/07/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession.

Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires.

Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés.

Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire.

69121 Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant.

L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente.

Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds.

Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé.

70951 Privilège du Trésor : Le produit de la vente d’un fonds de commerce est exclu du champ d’application du privilège sur les biens meubles en raison de sa nature de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 07/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité.

Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège.

Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81022 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19109 Portée du privilège du Trésor : exclusion du produit de la vente de l’immeuble au profit du créancier hypothécaire (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Garantie 21/07/2004 Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

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