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Clandestinité

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63562 L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant. L'appelante soutenait que la qualité de gé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant.

L'appelante soutenait que la qualité de gérant du fonds de commerce ne conférait aucun droit au maintien dans les lieux et que les sommes perçues constituaient une redevance de gérance et non un loyer. La cour retient que la qualité de gérant, reconnue par l'appelante elle-même, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle rappelle que cette dernière suppose des éléments de surprise ou de clandestinité dans la prise de possession, lesquels font défaut lorsque l'entrée dans les lieux a été autorisée. Il appartenait dès lors à la bailleresse de mettre fin au contrat de gérance selon les procédures légales avant de solliciter une expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

16065 Dépossession d’immeuble : le labour d’un terrain au crépuscule caractérise la clandestinité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/03/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutif...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutifs de ladite infraction.

16106 Motivation des décisions pénales : Encourt la cassation l’arrêt condamnant pour dépossession d’immeuble sans caractériser l’élément de clandestinité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/01/2006 Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

16175 Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2008 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

16266 Usurpation de la possession d’un immeuble : la clandestinité est établie en cas d’absence du possesseur, même si celui-ci se trouve à proximité (Cass. crim. 2010) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 06/01/2010 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de l...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de la clandestinité, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une motivation erronée équivalente à son absence.

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