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Chèque perdu

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65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79193 Responsabilité bancaire : la mention d’un motif de rejet de chèque erroné constitue une faute qui n’ouvre pas droit à réparation en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, constituait en soi un préjudice indemnisable. La cour, tout en reconnaissant la faute de l'établissement bancaire dans le motif du rejet, rappelle que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle constate que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun préjudice actuel et certain, ni matériel, le risque de poursuites pénales n'étant pas avéré, ni moral, dont la consistance n'est pas établie. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un dommage découlant directement de la faute commise, le jugement entrepris est confirmé.

44445 Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2021 Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ...

Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.

52466 Responsabilité du banquier : cassation de l’arrêt qui omet de rechercher si les chèques perdus étaient dépourvus de provision (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/05/2013 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des docu...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des documents produits, sans analyser les pièces versées aux débats ni préciser en quoi elles étaient insuffisantes pour établir le bien-fondé de la créance.

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