| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57067 | Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ... Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57373 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce,... Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnisation. La cour rappelle que le congé pour reprise à usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction et que la cessation d'exploitation, si elle peut entraîner la perte des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation, ne prive pas le preneur du droit à être indemnisé pour la perte du droit au bail. La cour retient cependant que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales, comme l'exige l'article 7 de la loi 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte de clientèle et de réputation. Procédant à sa propre évaluation du droit au bail, et écartant partiellement les conclusions de la seconde expertise ordonnée en appel, la cour détermine la valeur locative de référence en opérant une moyenne entre les estimations des deux experts successifs. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et arrêté au seul préjudice résultant de la perte du droit au bail ainsi recalculé. |
| 68146 | L’occupant d’un local commercial est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de son expulsion effective constatée par huissier de justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation an... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation antérieure à son expulsion effective, et soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que la charge des taxes incombait aux bailleurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'occupation est matériellement établie jusqu'à la date de l'expulsion forcée, telle que constatée par un procès-verbal d'exécution, rendant inopérante la preuve d'une simple cessation d'activité. Elle juge en outre que l'exploitant de l'immeuble demeure le redevable des taxes en l'absence de stipulation contraire. Statuant sur l'appel incident des bailleurs qui sollicitaient une majoration des dommages-intérêts, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68203 | Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2021 | Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl... Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail. Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées. |
| 72000 | Bail commercial et indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail constitue l’élément principal de l’indemnité en l’absence de documents comptables permettant d’évaluer la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour démolition et reconstruction tout en allouant au preneur une indemnité en cas de privation de son droit au retour. Le bailleur soutenait que l'indemnité devait être supprimée faute pour le preneur de justifier d'une exploit... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour démolition et reconstruction tout en allouant au preneur une indemnité en cas de privation de son droit au retour. Le bailleur soutenait que l'indemnité devait être supprimée faute pour le preneur de justifier d'une exploitation effective et de produire ses déclarations fiscales, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la cessation d'exploitation, retenant que le congé fondé sur la démolition en application de l'article 9 de la loi 49-16 ouvre droit à indemnisation, contrairement aux cas de déchéance prévus à l'article 8. Elle retient que si l'absence de documents comptables justifie de ne pas indemniser la clientèle et la réputation commerciale, l'indemnité doit néanmoins couvrir la perte du droit au bail, évalué selon la situation du local et la valeur locative de marché. La cour censure par ailleurs le rapport d'expertise en ce qu'il incluait le remboursement du prix d'acquisition du fonds, ce cumul étant prohibé par l'article 7 de la même loi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 82272 | Fonds de commerce : La cessation prolongée et volontaire de l’exploitation entraîne la disparition du fonds et prive son propriétaire du droit de réclamer la restitution du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêté administratif, qui portait sur une démolition et non une fermeture, avait été annulé et n'avait jamais été exécuté. Elle retient que la cessation d'exploitation résulte d'un abandon volontaire de l'exploitant. Pour ce faire, la cour s'appuie sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné la radiation du fonds du registre de commerce, laquelle avait constaté, sur la base des propres déclarations de l'exploitant, la fermeture du local depuis 2005 et l'andaindissement consécutif du fonds de commerce. Dès lors, l'inexistence du fonds de commerce étant définitivement établie, la demande en restitution du local ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 17543 | Indemnité d’éviction : le changement d’activité commerciale ne vaut pas cessation d’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2002 | Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce. La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le dr... Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce. La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le droit au bail et la clientèle, perdurent. La haute juridiction relève en outre que le bailleur avait lui-même implicitement reconnu la commercialité du bail en délivrant congé dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, le moyen assimilant à tort le simple changement d’activité à une disparition du fonds de commerce ne pouvait qu’être écarté. |