| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65326 | Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/01/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif. Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 61158 | Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien. Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64977 | Gérant de SARL : La fin des fonctions est opposable à l’ancien gérant dès la décision de son remplacement, sans attendre la publication au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modification du registre de commerce à la date d'émission du chèque, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'intégralité des parts d'une société à associé unique et la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du nouvel associé unique, tenues le même jour, emportent cessation immédiate des fonctions de l'ancien gérant dans ses rapports avec la société. Elle précise que l'absence de mise à jour du registre de commerce, si elle peut rendre les actes de l'ancien gérant opposables aux tiers de bonne foi au nom de la théorie de l'apparence, ne lui confère aucune légitimité pour engager la société, son acte constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière. La cour relève en outre que la question de la perte de qualité du gérant avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 75471 | L’action en restitution d’un acompte est prématurée et donc irrecevable tant que le contrat de vente n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au motif qu'ils avaient été signés par son ancien gérant postérieurement à la publication de sa démission, et soutenait que la demande en restitution de l'acompte était prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. La cour retient que la publication régulière de la cessation des fonctions du gérant rend ses actes postérieurs inopposables à la société. Dès lors, les lettres de change émises par l'ancien gérant ne peuvent valoir ni reconnaissance de dette, ni accord résolutoire du contrat de réservation, lequel demeure en vigueur. La cour écarte l'application des dispositions relatives à la limitation des pouvoirs des gérants, considérant que celles-ci ne visent pas le cas de la cessation des fonctions dûment publiée. Par conséquent, la demande en restitution de l'acompte étant prématurée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 35604 | Société à responsabilité limitée : Maintien de la qualité de gérant malgré la cession de parts et contrôle de la régularité des assemblées générales (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 08/01/2015 | L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée général... L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée générale des associés. En conséquence, la cour d’appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de convocation du gérant antérieur au motif erroné que la cession de ses parts l’aurait déchu de sa qualité. La cassation est également encourue pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant omis de vérifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et le respect du quorum requis pour la validité des délibérations. Il lui incombait de s’assurer du respect des dispositions statutaires, en l’occurrence l’article 14 des statuts régissant la compétence pour convoquer les assemblées, et des prescriptions légales impératives relatives au quorum et à la majorité. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, notamment au regard des articles 16, 58, 62 et suivants, et 71 et suivants de la loi n° 5/96, ainsi que des articles 136 à 138 de la loi sur les sociétés anonymes auxquels la première renvoie, la juridiction d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision. |
| 16193 | Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 01/07/2008 | En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr... En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics. Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal. |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |