| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64015 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73714 | Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 44429 | Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. |
| 21859 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/05/2016 |