| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63429 | Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70363 | L’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire, nonobstant la renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/01/2020 | En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cou... En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal. Elle retient que la suspension des poursuites, édictée par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, dont la caution bénéficie dès le jugement d'ouverture, sans distinction entre cautionnement simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 75450 | Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/07/2019 | La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo... La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 53134 | Cautionnement solidaire : L’extinction de la dette principale, établie par une décision de justice définitive, libère la caution de son engagement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2015 | Il résulte des articles 1140 et 1150 du Dahir des obligations et des contrats que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution, ces dispositions s'appliquant tant au cautionnement simple qu'au cautionnement solidaire. Par conséquent, une cour d'appel, ayant constaté que la créance à l'encontre du débiteur principal avait été définitivement rejetée par une décision de ... Il résulte des articles 1140 et 1150 du Dahir des obligations et des contrats que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution, ces dispositions s'appliquant tant au cautionnement simple qu'au cautionnement solidaire. Par conséquent, une cour d'appel, ayant constaté que la créance à l'encontre du débiteur principal avait été définitivement rejetée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en déduit exactement que l'engagement de la caution solidaire est éteint. Les dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, qui interdisent aux cautions de se prévaloir des mesures accordées au débiteur principal, sont sans application lorsque l'obligation principale est elle-même anéantie. |
| 17544 | Absence de clause de solidarité : la caution peut opposer au créancier la poursuite préalable du débiteur (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 02/01/2002 | Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la m... Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la mise en demeure infructueuse du débiteur principal. Par conséquent, la Cour suprême confirme la décision d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en paiement formée directement contre le garant, le créancier n’ayant pas préalablement justifié de la défaillance du débiteur. |
| 17614 | Cautionnement solidaire : La caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du cofidéjusseur subrogé qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette. |