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Le preneur commerçant ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve contre son bailleur non-commerçant dans le cadre d’un acte mixte (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
26/10/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le principe de la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale, il ne saurait déroger aux dispositions légales impératives ni être opposé à la partie pour qui l'acte est civil. En application de l'article 4 du code de commerce, les règles de la preuve commerciale ne sont pas opposables au bailleur, partie civile au contrat. Par conséquent, la preuve d'un accord portant sur une somme excédant le seuil fixé par l'article 443 du code des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par écrit. La cour ajoute que le silence gardé par une partie face à une allégation dépourvue de tout commencement de preuve ne saurait valoir reconnaissance au sens de l'article 406 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |