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Bail à usage d'habitation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67621 La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique.

Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

77695 Le bail d’un logement de fonction conclu par une banque pour un salarié est un acte de nature civile, excluant la compétence de la juridiction commerciale nonobstant l’existence d’une clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail à usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en expulsion d'un occupant d'un logement de fonction. L'appelant, un établissement bancaire preneur à bail, soutenait que la location d'un logement pour ses salariés constituait un acte de commerce par accessoire, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail à usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en expulsion d'un occupant d'un logement de fonction. L'appelant, un établissement bancaire preneur à bail, soutenait que la location d'un logement pour ses salariés constituait un acte de commerce par accessoire, validant ainsi la clause dérogeant à la compétence de droit commun au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que le contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, par sa nature civile, ne constitue pas un acte de commerce relevant de l'activité de l'établissement bancaire. Dès lors, la cour juge que le litige échappe à la compétence matérielle de la juridiction commerciale, rendant la clause attributive de juridiction inopérante. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

17296 Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 29/10/2008 La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep...

La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale.

La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins.

En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

17305 Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2008 Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r...

Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due.

Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur.

20512 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Civil 24/10/1967 Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer  sont du ressort du président du TPI.
Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer  sont du ressort du président du TPI.
20515 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Procédure Civile 24/10/1967 Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
20728 CA,Casablanca,30/04/1969, Cour d'appel, Casablanca Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20739 CA,Rabat,19/12/1967 Cour d'appel, Rabat Civil 19/12/1967 Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
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