| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54835 | Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/04/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne... La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés. Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58499 | La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64740 | Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales. Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée. |
| 81612 | Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/12/2019 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 17549 | Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2002 | La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous l... La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires. Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi. |
| 18882 | Déclaration de créance : la forclusion d’une créance privilégiée est subordonnée à l’avis personnel du syndic au créancier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/08/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel du syndic au créancier, ce qui aurait pour effet d'empêcher le délai de forclusion de courir en l'absence d'un tel avis. |
| 19054 | Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/02/2004 | Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement ... Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |