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Autorité de la décision de cassation

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74453 Renvoi après cassation : La cour d’appel est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, y compris en matière d’interprétation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui ...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui en étaient expressément exclues ou mises à la charge d'un tiers. La cour d'appel de renvoi, se conformant à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, retient que le montant de la créance doit être recalculé en déduisant les sommes indûment intégrées par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le créancier, jugeant le premier rapport probant sous réserve de la rectification ordonnée. Statuant en outre sur la demande de dommages et intérêts, la cour alloue au créancier une indemnité pour le préjudice résultant du retard de paiement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation principale et en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts.

76555 Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

78945 L’action en référé visant la réintégration du preneur dans un local repris pour abandon est infondée dès lors que le défaut de paiement des loyers, l’un des motifs de la reprise, n’a pas été régularisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyer...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyers, qui constituait un second fondement à la mesure de reprise initiale. La cour retient que si la réapparition du preneur met fin à la situation d'abandon, elle ne saurait purger le manquement contractuel distinct tiré du défaut de paiement. Faute pour le preneur de justifier du règlement de l'arriéré locatif, les motifs ayant justifié la reprise du local n'ont pas entièrement disparu. La demande de réintégration est donc jugée non fondée, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à rejeter la demande.

81368 Contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque le défendeur prouve par factures l’origine licite du produit, acquis auprès du titulaire de la marque lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention.

52915 La cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation et ne peut y substituer sa propre jurisprudence (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/02/2015 Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, au lieu de se conformer au point de droit tranché par l'arrêt de cassation, statue en se fondant sur l'un de ses précédents arrêts, qui plus est a lui-même été cassé. Ce faisant, la cour d'appel méconnaît l'autorité qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, en violation des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, au lieu de se conformer au point de droit tranché par l'arrêt de cassation, statue en se fondant sur l'un de ses précédents arrêts, qui plus est a lui-même été cassé. Ce faisant, la cour d'appel méconnaît l'autorité qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, en violation des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

53236 Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives.

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