| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63579 | Lettre de change : L’autonomie de l’effet de commerce dispense le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et l'extinction de la dette par des paiements partiels. La cour rappelle que la lettre de change est un titre commercial autonome qui dispense le porteur de prouver la transaction qui en est à l'origine. Elle retient ensuite, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Faute pour l'appelant de spécifier les effets de commerce prétendument acquittés et d'en justifier le règlement, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63729 | Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64117 | Lettre de change : Le principe de l’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à la contestation du paiement fondée sur un litige relatif à la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur de ses obligations de livraison, et sollicitait des mesures d'instruction. La cour rappelle que si le tiré peut opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Elle retient que la lettre de change, en tant qu'instrument de paiement abstrait et autosuffisant, constitue un titre indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création, et que l'acceptation fait présumer l'existence de la provision. Dès lors, la simple allégation d'une contestation sur la cause, dépourvue de tout commencement de preuve, est jugée inopérante pour paralyser l'obligation cambiaire et ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le débiteur d'établir le paiement ou le bien-fondé de ses exceptions, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70435 | Lettre de change : le principe d’abstraction fait obstacle au moyen tiré de la fausseté des factures sous-jacentes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contreparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contrepartie. La cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue un titre autonome, indépendant de la cause qui lui a donné naissance. Elle retient que dès lors que les effets de commerce comportent les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce et que leur signature n'est pas contestée, ils fondent valablement la créance. Le moyen tiré de la forgerie des factures sous-jacentes est donc jugé inopérant, l'inscription de faux n'étant pas dirigée contre les effets de commerce eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 36257 | Clause compromissoire générale et lettre de change : Irrecevabilité du recours cambiaire malgré l’autonomie de l’effet de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/07/2008 | La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clau... La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clause, vicie la procédure ; la demande est irrecevable. L’autonomie de la lettre de change et les règles cambiaires spécifiques ne sauraient neutraliser la convention d’arbitrage, qui lie les parties avec la force obligatoire prévue par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. En outre, l’argument soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême tiré d’une résiliation prétendue du contrat, censée priver la clause compromissoire de tout effet, est irrecevable parce qu’il constitue un moyen nouveau mêlant faits et droit. La cour d’appel a donc justement annulé l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré la demande irrecevable, sanctionnant le non-respect de l’engagement arbitral ; la Cour Suprême rejette le pourvoi. |