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Assemblée générale annuelle

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56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58085 Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée.

L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice.

Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

61113 Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 12/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise.

L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire.

Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus.

71939 Le droit d’un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale de SARL n’est pas subordonné à l’expiration du délai légal de tenue de l’assemblée annuelle ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoque...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

43363 Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 15/01/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec...

Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure.

19400 Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2007 Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats ...
Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.
La Cour a rappelé que, conformément à l’article 352 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, l’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants nécessite la démonstration d’un préjudice personnel existant lors de l’introduction de l’action et persistant jusqu’à la décision judiciaire. Le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier les allégations d’erreurs, a conclu, sur la base des conclusions des experts, à l’absence de préjudice, les actions du demandeur ayant retrouvé leur valeur avant la fusion de la société. La cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que l’expertise n’avait pas établi d’erreur engageant la responsabilité des dirigeants et que la gestion de la société était conforme aux pratiques habituelles.
La Cour suprême a jugé que l’arrêt attaqué, suffisamment motivé, n’avait pas méconnu l’article 352 précité en constatant l’absence de préjudice et en excluant implicitement les prétendues erreurs de gestion. Elle a écarté les griefs relatifs à la violation des règles de prudence et de provisionnement, notamment celles prévues par le dahir du 06/07/1993 et la loi n° 9/88, pour irrecevabilité, faute de préciser en quoi l’arrêt était fautif. Le pourvoi a ainsi été rejeté, entérinant le rejet de la demande.
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