Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Arrhes

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme.

La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef.

En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente.

En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

67638 L’inexécution par le promettant de son obligation de mainlevée des inscriptions et la vente du bien à un tiers entraînent la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'inexécution est bien imputable au seul promettant. Elle constate en effet que ce dernier a non seulement manqué à son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient avant la date butoir, mais a également rendu la réitération de la vente impossible en procédant à sa cession.

La cour écarte par conséquent la qualification d'arrhes, considérant que la défaillance du promettant justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résolution de la promesse et condamnant les héritiers du promettant, dans les limites de l'actif successoral, à la restitution de l'acompte versé.

68187 Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire.

L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention.

Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer.

Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69183 Résiliation d’un contrat pour faute de l’acquéreur : la restitution des arrhes est ordonnée dès lors que le vendeur bénéficie d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2020 Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre.

La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 290 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi d'une indemnité judiciaire au cédant rend la demande en restitution de l'acompte fondée. Elle écarte ensuite la demande d'expulsion en considérant que l'aveu judiciaire du cédant sur l'existence d'une relation contractuelle antérieure à la promesse, qu'il s'agisse d'un bail ou d'un contrat de gérance, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

La cour précise que la résolution a pour seul effet de replacer les parties dans leur rapport contractuel antérieur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant des dommages-intérêts jugé proportionné au préjudice.

70234 Contrat de prestation de services : le prestataire est fondé à conserver les arrhes versées dès lors que l’inexécution du contrat est imputable au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande. L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande.

L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles.

Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

29089 VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet.

L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier.

En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

15556 Promesse de vente d’un bien inaliénable : l’engagement d’obtenir la mainlevée ne dispense pas de vérifier la cessibilité légale (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 05/01/2015 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution fo...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité.

En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution forcée de la vente, affirmant que le promettant-vendeur connaissait ces conditions et s’était engagé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement de première instance, confirmé en appel, avait rejeté la demande d’annulation et ordonné au promettant-vendeur d’entreprendre les démarches pour obtenir la mainlevée et finaliser la vente, la cour d’appel considérant que son engagement de « s’efforcer d’obtenir la mainlevée » suffisait.

Cependant, la Cour de cassation a relevé que le certificat du titre foncier précisait l’incessibilité de la propriété conformément aux conditions du cahier des charges. En ne vérifiant pas si l’immeuble était réellement cessible au regard des articles 22 bis et 3 de la loi 01-06, la cour d’appel a rendu une décision entachée d’une motivation incomplète, justifiant la cassation.

16954 Promesse de vente : la qualification d’acompte d’une somme versée, et non d’arrhes, impose sa restitution en l’absence de réalisation de la vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 05/05/2004 Ayant constaté que les parties à une promesse de vente avaient qualifié la somme versée d'acompte et stipulé que la promesse serait considérée comme nulle si la vente n'était pas conclue dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que cette somme ne constitue pas des arrhes au sens de l'article 288 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, cette somme, qui ne représente qu'une partie du prix, doit être restituée à l'acquéreur suite à la non-réalisation de la vente...

Ayant constaté que les parties à une promesse de vente avaient qualifié la somme versée d'acompte et stipulé que la promesse serait considérée comme nulle si la vente n'était pas conclue dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que cette somme ne constitue pas des arrhes au sens de l'article 288 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, cette somme, qui ne représente qu'une partie du prix, doit être restituée à l'acquéreur suite à la non-réalisation de la vente.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence