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Arrêt du compte

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54941 Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit.

Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant.

Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale.

Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

70194 Clôture de compte courant : le solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération au crédit, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année su...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert.

L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, et pour avoir écarté la dette d'un second compte. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement arrêté le compte une année après la dernière opération créditrice en y incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date.

Elle rappelle que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour en obtenir le bénéfice rétroactif. La cour confirme également le rejet de la créance relative au second compte, au motif que celui-ci, dépourvu de toute opération créditrice, ne servait qu'au débit de frais et de primes d'assurance sans qu'un lien conventionnel avec le prêt principal ne soit établi.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70445 Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés.

L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08.

Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72142 Clôture de compte courant débiteur : L’article 503 du Code de commerce impose l’arrêt du compte un an après la dernière opération créditrice, cette date devant être retenue pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce et sur une circulaire de la banque centrale inapplicable aux relations avec la clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose désormais à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis une année, après mise en demeure du client. Dès lors, en constatant l'inactivité du compte pendant la période requise, l'expert a légalement arrêté le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture légale, et non à celle, ultérieure, choisie unilatéralement par la banque. La cour valide également le calcul de l'expert relatif aux effets de commerce escomptés et impayés, considérant qu'ils ont été correctement inscrits au débit du compte courant sans double facturation des intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33720 Force probante des relevés bancaires en matière de recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/01/2023 La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de com...

La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires.

La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de compte établissant la relation contractuelle entre les parties, et sur la valeur probante des relevés de compte, qui n’avaient pas été contestés par l’intimée. La cour a rappelé que l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confère aux relevés de compte une force probante dans les litiges opposant les banques à leurs clients.

La cour a, par conséquent, condamné l’intimée au paiement du solde débiteur, augmenté des intérêts légaux, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves pour statuer sur le fond du litige.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

33003 Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam...

La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC.

21025 CCass, Casablanca, 21/01/1998, 469 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 21/01/1998 A compter de l’arrêt du compte, la banque n’a droit qu’aux intérêts légaux. Quant aux intérêts conventionnels, ils ne sont dus que si le contrat de crédit le prévoit expressément.
A compter de l’arrêt du compte, la banque n’a droit qu’aux intérêts légaux. Quant aux intérêts conventionnels, ils ne sont dus que si le contrat de crédit le prévoit expressément.
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