| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68906 | Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention. Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée. Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur. |
| 69103 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité doit se fonder sur une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait être établi par la seule jurisprudence ou s'il requérait une appréciation in concreto. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule jurisprudence, laquelle constitue une source interprétative. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route doit résulter d'une analyse factuelle tenant compte des spécificités de chaque transport, telles que la nature de la marchandise, la distance du voyage et les modalités de déchargement. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue les conclusions du rapport judiciaire qui, après examen des circonstances de l'espèce, a fixé un taux de déchet de route inférieur à celui retenu par le transporteur. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité due par le transporteur à la hauteur du préjudice calculé sur la base du taux de freinte expertal et confirme le surplus des dispositions. |
| 69931 | Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur. Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 72266 | Transport maritime : la franchise de route pour perte de poids doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constante ou s'il doit être déterminé au cas par cas en fonction des usages du port de destination et des spécificités du voyage. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, prime sur la jurisprudence et que le déchet de route ne peut être fixé forfaitairement. Elle considère que la détermination de la freinte de route relève d'une appréciation in concreto qui doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour fixe le déchet de route admissible à un taux inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédentaire, sur le fondement de la présomption de faute. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, rappelant que cette omission a pour seul effet de renverser la charge de la preuve du dommage sans pour autant éteindre l'action contre le transporteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant le déchet de route ainsi redéfini. |
| 33947 | Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2016 | Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu... Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur. La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits. |