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Appréciation des rapports d'expertise

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56593 Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport.

Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux.

Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63517 Indemnité d’éviction : Le juge du fond peut souverainement fixer le montant de l’indemnité en se basant sur la moyenne de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise la plus élevée et lui allouer une indemnité d'éviction complète avant même les travaux, au motif que le projet de reconstruction rendait son retour impossible. La cour rappelle que le juge n'est lié par aucun rapport d'expertise et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir les éléments qui lui paraissent pertinents pour fonder sa décision, dès lors qu'aucun rapport n'a été annulé.

Elle ajoute que le droit à une indemnité d'éviction complète et préalable n'est ouvert qu'à la condition pour le preneur de justifier avoir exercé son droit de priorité et de démontrer l'impossibilité effective de son retour dans les lieux. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63697 Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution.

L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile.

Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63875 L’action en indemnisation pour dépassement de la surface louée n’est pas une action en paiement de loyers et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/11/2023 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes.

En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance d'indemnité, qu'il assimilait à des loyers périodiques. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que l'action introduite par un mandataire désigné pour le compte de l'indivision est recevable, et d'autre part que la demande ne portant pas sur des loyers impayés mais sur une indemnité d'occupation pour dépassement de la surface contractuelle, elle échappe à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que le dépassement de surface, bien que réel, est limité et que l'indemnité allouée en première instance en constitue une juste réparation. Elle rejette enfin la demande de fixation d'un nouveau loyer, au motif qu'une telle modification relève de l'accord des parties ou des procédures légales spécifiques et non de l'action en indemnisation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68704 Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution.

L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable.

Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion.

Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69604 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé en première instance en écartant les éléments non justifiés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise. L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise.

L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident du preneur en sollicitait la majoration. La cour relève d'abord que la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée n'a pu être réalisée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, ce qui l'a conduite à statuer au vu des pièces du dossier en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle retient que si la réévaluation de la valeur du fonds de commerce était justifiée par la production de déclarations fiscales récentes, l'augmentation de postes annexes tels que les frais de déménagement et de réinstallation n'était, en revanche, pas motivée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

72628 L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

52339 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des rapports d’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 04/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, ordonne une nouvelle expertise et fixe le montant de cette indemnité sur la base des conclusions du second rapport. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la force probante des expertises judiciaires versées aux débats et ne sont pas tenus de retenir les conclusions du premier expert ni de concilier des rapports divergents, dès lors qu'ils mot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, ordonne une nouvelle expertise et fixe le montant de cette indemnité sur la base des conclusions du second rapport. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la force probante des expertises judiciaires versées aux débats et ne sont pas tenus de retenir les conclusions du premier expert ni de concilier des rapports divergents, dès lors qu'ils motivent leur décision en se fondant sur les éléments du rapport qu'ils estiment le plus pertinent pour former leur conviction.

17553 Indemnité d’éviction : la connaissance personnelle du juge distinguée de son appréciation souveraine d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/07/2002 Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commercia...

Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle.

D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commerciale de l’emplacement. La Cour juge que l’appréciation de la cour d’appel ne découlait pas d’un savoir privé, mais de son pouvoir souverain d’interprétation des conclusions des rapports d’expertise versés au débat. En fondant son analyse sur ces éléments de preuve, la juridiction d’appel n’a pas violé le principe interdisant au juge de statuer d’après sa science personnelle, mais a légalement motivé sa décision.

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