| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63638 | La présence d’un animal errant sur l’autoroute ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. L... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. La cour écarte les moyens procéduraux, jugeant la convocation régulière et la demande d'inscription de faux irrecevable. Sur le fond, la cour retient que l'accident provoqué par la tentative d'un chauffeur d'éviter un animal errant ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire au sens de l'article 459 du code de commerce, un tel événement relevant des aléas prévisibles de la circulation pour un professionnel. Elle ajoute que le transporteur ayant accepté la marchandise sur la base d'une valeur déclarée sans émettre de réserves ne peut ultérieurement en contester le montant au motif de l'absence de factures. Relevant toutefois une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement quant au quantum de la condamnation, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de l'indemnité à la valeur déclarée de la marchandise. |
| 63800 | Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire. Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 20845 | CCass, 25/11/1992,2800 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/11/1992 | L'appel en cause de la compagnie d'assurance pour relever et garantir l'assuré dans le règlement n'est pas recevable en matière d'accidents maritimes à l'inverse des accidents terrestres.
L'appel en cause de la compagnie d'assurance pour relever et garantir l'assuré dans le règlement n'est pas recevable en matière d'accidents maritimes à l'inverse des accidents terrestres.
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