| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 44475 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu... En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis. |
| 52674 | Expertise judiciaire : Le défaut d’appel du jugement avant dire droit n’interdit pas de contester le rapport d’expertise en cause d’appel (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/01/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés. Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés. |
| 52785 | Le jugement avant dire droit qui tranche définitivement la question de la responsabilité acquiert, en l’absence d’appel, l’autorité de la chose jugée sur ce point (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le montant d'une indemnisation, écarte les moyens contestant le principe de la responsabilité de l'appelant. Ayant constaté que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement avant dire droit qui avait tranché définitivement la question de sa responsabilité et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, elle en déduit exactement que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur le princ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le montant d'une indemnisation, écarte les moyens contestant le principe de la responsabilité de l'appelant. Ayant constaté que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement avant dire droit qui avait tranché définitivement la question de sa responsabilité et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, elle en déduit exactement que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité, lequel ne peut plus être remis en cause. |
| 19540 | Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com... Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 21003 | CCass,Rabat,26/03/1995 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/03/1995 | Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements de fond et dans les mêmes délais.
Il en va ainsi notamment pour le jugement avant dire droit ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les dégâts causés à des cultures. Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements de fond et dans les mêmes délais.
Il en va ainsi notamment pour le jugement avant dire droit ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les dégâts causés à des cultures. |