| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57833 | Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires. La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 60530 | Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante. La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 68143 | Le bail commercial conclu antérieurement à l’inscription d’une hypothèque est opposable au créancier hypothécaire devenu adjudicataire du bien sur saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité de son occupation et du bail commercial par rapport à la constitution de l'hypothèque, rendant ainsi le contrat de bail opposable à l'adjudicataire. La cour retient, au vu des pièces produites, notamment un certificat d'immatriculation au registre de commerce et une attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale, que l'existence de la relation locative est établie à une date bien antérieure à celle de l'inscription de l'hypothèque. Elle juge en conséquence que le bail est pleinement opposable à l'adjudicataire, lequel est de surcroît tenu par le cahier des charges de la vente aux enchères qui imposait le respect des baux en cours. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'annulation du bail et d'expulsion est rejetée. |
| 73151 | Indivision : la nullité d’un acte de vente pour faux est sans incidence sur un bail commercial valablement consenti par les co-indivisaires antérieurement à l’acte frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 23/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable au preneur et que le bail était nul pour avoir été consenti par un tiers dont le titre de propriété avait été judiciairement annulé pour faux. La cour, tout en reconnaissant que la règle de la majorité prévue à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats ne régit que les rapports entre co-indivisaires, écarte néanmoins le moyen tiré de la nullité du bail. Elle retient en effet que l'occupation du preneur trouve son origine dans un bail verbal consenti par l'ensemble des co-indivisaires de l'époque, antérieurement à l'acte frauduleux. La cour fonde sa décision sur l'attestation non contestée de l'autre co-indivisaire ainsi que sur divers documents administratifs et commerciaux établissant l'antériorité et la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73369 | Bail commercial – La nullité pour faux d’un acte de vente est sans effet sur la validité du bail commercial conclu antérieurement à l’acte frauduleux avec le locataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti par un tiers sur la base d'un titre de propriété ultérieurement annulé pour faux. La cour retient que l'occupation du preneur repose sur un titre légitime, la relation locative ayant été établie antérieurement à l'acte frauduleux. Elle fonde sa décision sur une attestation non contestée de l'autre co-indivisaire reconnaissant le bail, ainsi que sur des documents administratifs et commerciaux antérieurs à l'acte annulé. La cour juge par conséquent que les faits de faux, postérieurs à la naissance de la relation locative, sont inopposables au preneur, dont le droit au bail n'a jamais été valablement remis en cause. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 75128 | Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/07/2019 | Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de... Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé. |