| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58509 | Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration. L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58801 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur. Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60661 | Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure, effectué dans le délai légal, fait échec à la demande de résiliation et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par la mise en demeure avant l'expiration du délai imparti, fait obstacle à la constatation de la défaillance du débiteur. Dès lors, la condition essentielle à l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l'expulsion n'est pas remplie. Statuant par ailleurs sur une demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus postérieurement et non réglés. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 63315 | Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65055 | Registre de commerce : L’annulation du jugement d’expulsion ne remet pas en cause la radiation de l’adresse ordonnée antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision. L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision. L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la légalité de l'ordonnance de radiation s'apprécie à la date où elle a été rendue. Elle juge que le procès-verbal d'expulsion étant alors productif de tous ses effets juridiques, l'ordonnance de radiation ne violait aucune disposition légale. La cour précise que la voie de droit ouverte à la société réintégrée consiste à demander la restauration de la situation antérieure par une nouvelle procédure, et non à contester une décision initialement fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68107 | Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant... Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement. Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée. Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68679 | Bail commercial : La consignation des loyers à la caisse du tribunal, suite à une tentative de paiement infructueuse, constitue un paiement libératoire qui fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le solde dans le délai imparti par celui-ci. La cour relève que la production des procès-verbaux d'offres réelles et des récépissés de consignation établit le paiement intégral des loyers réclamés. Elle écarte le moyen du bailleur tiré du défaut de qualité de l'auteur d'une des consignations, retenant que le bailleur avait lui-même reconnu cette qualité à l'intéressée et que celle-ci était au surplus dûment mandatée par les preneurs. La cour en déduit que le défaut de paiement n'est pas caractérisé, les paiements ayant été effectués en temps utile. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée. |
| 73292 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux da... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 44187 | Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. |