| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63624 | Preuve entre commerçants : les factures extraites d’une comptabilité régulièrement tenue sont admises comme moyen de preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63800 | Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire. Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71870 | Bail commercial : l’autorisation d’ajouter une activité complémentaire suppose la preuve par le preneur de sa compatibilité avec les caractéristiques et la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était subordonnée à la vérification préalable de la compatibilité du nouvel usage avec les caractéristiques du local et la réglementation sectorielle applicable, notamment en termes de superficie. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi n° 49-16, que l'autorisation d'exercer une activité complémentaire impose au juge de contrôler que celle-ci n'est pas contraire à la destination, aux caractéristiques de l'immeuble et ne compromet pas sa sécurité. Elle relève que l'activité de laboratoire d'analyses est soumise à des normes réglementaires strictes, notamment une superficie minimale que le preneur n'établissait pas respecter. Dès lors, la cour considère que le premier juge ne pouvait déléguer ce contrôle aux autorités administratives et devait s'assurer lui-même du respect des conditions légales avant d'accorder l'autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 72049 | Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil. |
| 36175 | Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Licenciement | 19/05/2025 | Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté... Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat. Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée. En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. |
| 15595 | Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 19/07/2016 | Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver... Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires. Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires. La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère. Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère. |