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Agence nationale de la conservation foncière

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

18564 Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 12/03/2008 Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat.

Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat.

19228 CCass,02/04/2008,271 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 02/04/2008 Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême  Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense. Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.  
Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême  Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense. Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.  
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