| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60629 | Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire. |
| 60846 | Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets. Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis. |
| 64157 | Admission de créances : La créance est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des contrats non contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance en retenant que l'ouverture de la procédure collective interdit la poursuite des actions individuelles et rend sans objet l'exigence de signification. Sur le fond, la cour juge que si les factures produites ne sont pas signées par le débiteur, elles sont corroborées par les contrats d'entreprise liant les parties. Elle retient que l'absence de contestation de ces contrats par le débiteur en première instance vaut reconnaissance de la créance, d'autant que le créancier produit des certificats de non-paiement des effets de commerce émis en exécution desdits contrats. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 67929 | Admission de créances : La contestation d’une créance étayée par des factures et bons de livraison doit être prouvée par le débiteur, l’absence d’inscription comptable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était p... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était pas inscrite dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites au dossier étaient en réalité des originaux, corroborés par des bons de commande et de livraison. La cour rappelle en outre que l'absence d'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne saurait suffire à l'exonérer de son obligation de paiement. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, sa contestation est jugée non fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67549 | Vérification du passif : la créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur des sûretés réelles la garantissant, à l’exclusion de la part couverte par une garantie personnelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personn... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personnel obtenu devait conférer un caractère privilégié à l'intégralité de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement personnel, simple engagement d'un tiers au paiement, ne constitue pas une cause légale de préférence au sens du code des obligations et des contrats, à la différence des sûretés réelles. Sur l'appel incident de la société débitrice qui contestait le montant de la créance, la cour retient que les relevés bancaires bénéficient d'une présomption de force probante que la société débitrice n'a pas renversée. Elle précise que la procédure de vérification a pour seul objet de fixer le passif opposable à la procédure collective, sans priver la débitrice de son droit de contester la créance au fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81613 | Admission de créances : la cour d’appel confirme le montant retenu par le syndic sur la base des relevés de compte fournis par le créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission de sa créance pour son montant intégral. La cour écarte ce moyen en relevant que la proposition du syndic, sur laquelle s'est fondé le juge-commissaire, était elle-même établie au vu des relevés de compte produits par le créancier à l'appui de sa propre déclaration. Dès lors, la cour retient que le montant de la créance est valablement arrêté à la somme vérifiée par le syndic, cette dernière étant fondée sur les pièces justificatives fournies par le créancier lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 74410 | Vérification de créances : le juge apprécie le montant de la créance admise sur la base d’un rapport d’expertise et rejette toute déclaration tardive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité de primes après résiliation et à la preuve de paiements partiels, que le rejet pour forclusion d'une déclaration qualifiée de complémentaire. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise, retenant que la prime d'assurance n'est due qu'à proportion de la période de garantie effective avant résiliation et qu'un créancier ne peut se prévaloir d'un avenant non signé par le débiteur. Elle confirme également que la preuve du paiement partiel a été valablement rapportée à l'expert. S'agissant de la déclaration tardive, la cour écarte l'argument d'une déclaration complémentaire et constate qu'elle a été effectuée hors du délai légal courant à compter de la publication du jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 73254 | Redressement judiciaire : L’accord transactionnel conclu en appel entre le créancier et le débiteur s’impose à la cour pour la fixation du montant de la créance à admettre au passif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2019 | Saisie d'un appel portant sur la vérification d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une partie de la créance et, pour le surplus, constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier soutenait que l'instance était définitivement close, justifiant l'admission de sa créance initialement écartée, tandis que le débiteur en contestait le fondement et la preuve. La ... Saisie d'un appel portant sur la vérification d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une partie de la créance et, pour le surplus, constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier soutenait que l'instance était définitivement close, justifiant l'admission de sa créance initialement écartée, tandis que le débiteur en contestait le fondement et la preuve. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d'instance, fixant définitivement le montant de la créance. La cour retient que cet accord, dont elle prend acte, se substitue aux contestations antérieures et lie les parties, rendant sans objet l'examen des moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance en son principe mais la réforme quant au montant de la créance admise, qu'elle fixe au montant convenu dans l'accord transactionnel. |
| 72075 | Admission de créance : La preuve du caractère définitif des jugements fondant la créance déclarée incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire, tout en constatant l'existence d'instances en cours pour le surplus. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'intégralité de sa créance, de nature privilégiée, était établie par des décisions de justice devenues défi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire, tout en constatant l'existence d'instances en cours pour le surplus. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'intégralité de sa créance, de nature privilégiée, était établie par des décisions de justice devenues définitives et contestait la qualification d'instances en cours retenue en première instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen de certaines pièces, la cour procède à une nouvelle analyse des titres produits. Elle retient qu'un jugement, devenu définitif par un arrêt d'appel ultérieur, justifie l'admission d'une fraction supplémentaire de la créance. La cour écarte cependant l'admission du solde de la créance déclarée, faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif des autres jugements de première instance fondant sa déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement l'ordonnance entreprise, augmente le montant de la créance admise au passif et la confirme pour le surplus. |
| 81775 | Admission de créance : Les factures et bons de livraison acceptés par le débiteur en procédure collective constituent une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait admis la créance contestée par la société débitrice, laquelle invoquait en appel l'insuffisance probatoire des pièces produites et le défaut de motivation de la décision. La cour écarte l'argumentation de l'appelante en retenant que la créance est suffisamment établie par les factures ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait admis la créance contestée par la société débitrice, laquelle invoquait en appel l'insuffisance probatoire des pièces produites et le défaut de motivation de la décision. La cour écarte l'argumentation de l'appelante en retenant que la créance est suffisamment établie par les factures et bons de commande visés par la débitrice. Elle relève que la dette est par ailleurs corroborée par une précédente décision de justice. La cour rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est tenue pour certaine. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée. |
| 52217 | Admission de créance : Un jugement antérieur rendu contre les cautions peut fonder le montant de la créance admise au passif du débiteur principal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/03/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance à admettre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, se fonde sur un jugement antérieur ayant condamné les cautions du débiteur au paiement de la même dette. En application des articles 418 et 419 du Dahir des obligations et des contrats, une telle décision de justice constitue la preuve des faits qu'elle constate et peut ainsi prévaloir sur un accord conventionnel invoqué par le créancier qu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance à admettre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, se fonde sur un jugement antérieur ayant condamné les cautions du débiteur au paiement de la même dette. En application des articles 418 et 419 du Dahir des obligations et des contrats, une telle décision de justice constitue la preuve des faits qu'elle constate et peut ainsi prévaloir sur un accord conventionnel invoqué par le créancier qui fixerait la créance à un montant supérieur. |
| 40074 | Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/02/2024 | Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la ... Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure. La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels |