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Adjonction d'un terme

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54767 L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu...

Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

61273 L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée.

L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64209 Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure.

La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97.

La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

68219 L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant.

Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque.

La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé.

68317 Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial.

La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion.

La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt.

Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle.

70319 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion se fonde sur les ressemblances et non sur les différences, rendant inopérant l’ajout d’un élément pour écarter la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national.

L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé.

Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77971 Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77976 La reproduction de l’élément verbal essentiel d’une marque antérieure dans un dépôt postérieur constitue un acte de contrefaçon justifiant l’annulation de cet enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel du terme verbal commun, de l'adjonction d'un élément distinctif à sa propre marque, et de la différence des clientèles ciblées par les services respectifs. La cour écarte ces moyens en retenant que l'antériorité du premier enregistrement confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'usage d'une marque similaire pour des produits ou services identiques. Elle juge que la reprise de l'élément verbal dominant et l'enregistrement de la marque seconde pour des classes de services identiques créent un risque de confusion, l'adjonction d'un terme complémentaire étant insuffisante à conférer à la marque contestée un caractère distinctif propre. Au visa des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que le titulaire d'une marque valablement enregistrée est en droit de demander en justice la nullité de tout enregistrement postérieur portant atteinte à ses droits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43425 Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée.

43347 Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi.

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