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Activité de transport

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59917 Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier.

Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70135 Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant d’assigner un commerçant devant le tribunal de commerce pour un litige mixte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La cour retient que l'appelant, exerçant une activité de transport de voyageurs, a la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce.

Le litige l'opposant aux cédants, personnes civiles, constitue dès lors un acte mixte. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il appartient au demandeur non-commerçant d'opter pour la juridiction civile ou commerciale, de sorte que la saisine du tribunal de commerce par les intimés rendait ce dernier compétent.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70910 Acte mixte : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes. La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes.

La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l'article 6 du code de commerce. Elle retient que le litige, opposant un commerçant agissant pour les besoins de son activité à des cédants non-commerçants, constitue un acte mixte.

La cour rappelle qu'en cette matière, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire le commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs de saisir le tribunal de commerce rendant ce dernier compétent, le jugement entrepris est confirmé.

75808 L’exploitant d’une autorisation de taxi a la qualité de commerçant, justifiant la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en niant sa qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant ainsi la qualité de commerçant à celui qui l'exer...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en niant sa qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant ainsi la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle ensuite que la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de juridiction, lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'intimé n'a fait qu'user d'une faculté que lui reconnaît la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale.

74122 En matière de litige mixte, le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'activité des débiteurs. Elle retient que l'exercice habituel et professionnel du transport confère la qualité de commerçant, en application de l'article 6 du code de commerce. Le litige, opposant un demandeur civil à des défendeurs commerçants, revêt ainsi le caractère d'un acte mixte. La cour rappelle que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

81521 Option de juridiction : Le demandeur civil peut attraire devant le tribunal de commerce l’exploitant d’une licence de taxi, cette activité lui conférant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties, étant des personnes physiques, n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité de transport qui, au visa de l'article 6 du code de commerce, confère la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle en conséquence le principe selon lequel la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et qu'une partie non commerçante dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le jugement retenant la compétence est confirmé.

34437 Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 25/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

33806 Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit.

16866 Établissement public à caractère commercial : la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des litiges de transport (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 10/04/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur le fondement de l'article 479 du Code de commerce, que le retard anormal d'un train causait un préjudice moral certain à un voyageur avocat, empêché de se présenter à une audience pour laquelle il avait entrepris le voyage, une telle situation étant de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle auprès de sa clientèle.

19034 Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/11/2005 Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ...

Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif.

Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi.

La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage.

La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable.

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