| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65336 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 61111 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 67525 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite. |
| 77545 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL est soumise à la prescription triennale applicable aux sociétés anonymes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescript... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescription, constituant une défense au fond, est recevable en tout état de cause. Elle retient ensuite que l'action en nullité d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée est soumise, par renvoi de la loi 5.96, à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, écartant l'application du droit commun des obligations. Dès lors, l'action introduite plus de trois ans après la tenue de l'assemblée litigieuse est déclarée prescrite. La cour confirme cependant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée contre les associés, rappelant la distinction entre le patrimoine de la société, acquéreur d'un bien immobilier, et celui de ses associés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et les cessions, et confirmé pour le surplus. |
| 82055 | L’action en nullité d’une assemblée générale doit être dirigée contre la société en la personne de son représentant légal, à peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son représentant légal. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen de procédure. Elle rappelle, au visa de l'article 67, alinéa 5, de la loi 5-96, que l'action en nullité des délibérations sociales doit être dirigée contre la personne morale elle-même, cette exigence étant d'ordre public. Faute pour le demandeur initial d'avoir mis en cause la société, la cour juge la demande irrecevable sans examiner les moyens de fond relatifs à l'interprétation d'un pacte d'associés et à l'effet d'une clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 35584 | Action en nullité d’assemblées générales de SA : la prescription triennale n’est pas interrompue par une instance antérieure engagée au nom de la société (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2013 | L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la soci... L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la société, en leur qualité de représentants légaux ; action qui avait été rejetée pour défaut de qualité de la société à contester ses propres assemblées. Engagée sous une qualité distincte, cette procédure ne pouvait donc interrompre la prescription pour la nouvelle instance intentée par les mêmes personnes, cette fois en tant qu’actionnaires se prétendant personnellement lésés : l’effet interruptif n’opère que lorsque la demande émane du véritable titulaire du droit, agissant en la qualité fondant son action. S’agissant de la demande tendant à la radiation des membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat, ainsi qu’à la radiation des procès-verbaux subséquents, la cour l’a déclarée infondée. Elle a rappelé que la décision de maintenir les administrateurs en fonction ou d’en désigner de nouveaux relève exclusivement des organes sociaux. Dès lors qu’une assemblée générale ultérieure avait procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, il appartenait à toute partie s’estimant lésée par ces résolutions d’en solliciter l’annulation selon les voies judiciaires appropriées. |
| 20915 | CA,Béni mellal,28/12/1988,1319/88 | Cour d'appel, Béni mellal | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 28/12/1988 | Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat. Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat.
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