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Actes de procédure antérieurs

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65421 Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure.

Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69185 Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile.

La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable.

La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond.

74067 Bail commercial : La contestation par le preneur de l’adresse mentionnée dans la sommation de payer est écartée dès lors qu’il a lui-même utilisé cette adresse dans des actes de procédure antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, relevant que le preneur avait lui-même reconnu l'adresse litigieuse dans des procédures antérieures et que le commandement y avait été valablement signifié sans réserve. Elle juge ensuite que l'irrégularité formelle de la demande additionnelle ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le débiteur, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant en outre droit à la demande du bailleur formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par cette condamnation additionnelle.

77390 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

78098 Notification : l’irrégularité de la désignation d’un curateur pour un destinataire dont l’adresse est connue mais le local fermé n’entraîne pas la nullité de la procédure si les convocations antérieures ont été valablement accomplies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur était irrégulière, son domicile étant connu bien que le local fût fermé. La cour, tout en déclarant l'appel recevable au motif que la signification du jugement par l'intermédiaire de ce curateur était effectivement viciée et n'avait pu faire courir le délai d'appel, écarte cependant le moyen de nullité de la procédure de première instance. Elle retient que les formalités initiales de citation, à savoir la tentative de signification par agent suivie de l'envoi par voie postale, étaient conformes aux dispositions légales et se suffisaient à elles-mêmes. La cour juge que la désignation ultérieure d'un curateur, bien qu'erronée, constituait une mesure surabondante qui ne saurait vicier rétroactivement la régularité des actes de procédure antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52448 Saisie immobilière : l’action en nullité de la vente aux enchères est irrecevable après l’adjudication, sauf si le débiteur saisi n’a pas été informé des procédures (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2013 En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication...

En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée.

Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication, au motif qu'il n'est pas établi que les débiteurs saisis n'avaient pas eu connaissance des actes de procédure antérieurs.

16094 Opposition à un jugement par défaut : la nullité se limite à la condamnation et n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/09/2005 Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un d...

Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle à l'occasion de l'examen de l'opposition.

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