| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60904 | La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte. Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 69403 | Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer. La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement. |
| 69794 | Notification à une personne morale : La validité d’une notification est subordonnée à la mention par l’huissier de justice de l’identité complète et des caractéristiques précises du préposé réceptionnant l’acte, y compris en cas de refus de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la signification. Elle retient que pour produire ses effets juridiques, la sommation doit être signifiée dans des conditions permettant d'identifier sans équivoque la personne qui la reçoit, ce qui n'est pas le cas lorsque le procès-verbal de notification omet de mentionner l'identité complète du réceptionnaire ou, à défaut, une description précise de celui-ci. Dès lors, la cour considère que la demande en résiliation et en expulsion, fondée sur une sommation irrégulière, est irrecevable. En revanche, s'agissant du montant de l'arriéré, la cour relève que les quittances de loyer non contestées démontrent l'application amiable d'une nouvelle somme, rendant le paiement partiel effectué par le preneur non libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts pour statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. |
| 73224 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion. |
| 79533 | Preuve du paiement du loyer : La clause du bail prévoyant une quittance écarte le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété. Elle juge ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un agent d'exécution est un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour écarte également la demande de preuve testimoniale dès lors que le contrat stipulait que le paiement des loyers devait être constaté par la remise d'une quittance. Faute pour le preneur de produire les quittances justifiant du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79837 | Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80775 | Notification d’un acte : l’identification du destinataire par l’agent instrumentaire sur la base des seules indications du fils du requérant entraîne la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il prouvait par une attestation administrative. La cour d'appel de commerce retient que la validité du procès-verbal est compromise dès lors qu'il ressort des propres écritures des bailleurs que l'agent instrumentaire n'a pas identifié par lui-même la personne ayant refusé l'acte. La cour relève en effet que l'agent s'est fondé sur une simple supposition quant au nom de famille et sur les indications fournies par le fils des bailleurs, présent lors de la diligence, pour identifier le prénom de l'intéressé. Une telle méthode, reposant sur des informations émanant d'une partie intéressée et non sur les constatations propres de l'agent, vicie la procédure de signification. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recours en inscription de faux, la cour infirme le jugement, prononce la nullité de la signification du commandement et rejette en conséquence la demande d'expulsion. |
| 45123 | Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée. |