| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68187 | Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention. Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73415 | Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77241 | Le non-respect par le vendeur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, fau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, faute pour le promettant de rapporter la preuve des travaux allégués, et retient qu'en l'absence de preuve contraire, la somme versée doit être qualifiée d'acompte sur le prix. Elle relève surtout que le promettant a lui-même manqué à son obligation de mettre le bien à disposition dans le délai contractuel, ainsi que l'atteste un procès-verbal de constatation dressé auprès du notaire établissant que les documents nécessaires à la vente finale n'étaient pas prêts plusieurs mois après l'échéance. L'inexécution étant ainsi imputable au promettant, la résolution du contrat et la restitution des sommes versées sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43941 | Plan de cession – Qualification d’un versement – Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions du créancier soutenant que la somme versée par le repreneur constituait l’exécution d’un protocole d’accord et non un acompte sur le prix (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette. |