| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70799 | Bail commercial : La demande de dépôt des loyers par l’acquéreur d’un fonds de commerce, mentionnant l’achat, constitue un aveu judiciaire établissant la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce. La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45871 | Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel... L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant. En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |