| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64215 | Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur. |
| 64463 | Le droit au renouvellement du bail commercial n’est pas acquis au preneur si le congé du bailleur intervient avant l’accomplissement des deux années de jouissance continue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler le bail par un congé délivré avant l'expiration de la période contractuelle de deux ans, a empêché l'accomplissement de la condition d'une jouissance continue de deux ans requise par l'article 4 de la loi n° 49-16 pour l'acquisition du droit au renouvellement. Dès lors, le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, la cour juge que la relation contractuelle demeure régie par le droit commun des obligations, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère en outre que les paiements effectués après le terme ne sauraient valoir renouvellement tacite mais constituent une indemnité d'occupation. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69886 | Facture acceptée : La signature et le cachet du débiteur sur une facture emportent preuve de la créance, la simple mention d’une réserve étant insuffisante à la contester (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de l'accomplissement de la condition contractuelle tenant à la production des contrats de travail signés, et d'autre part, en raison de la réserve expresse portée sur les factures. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet et la signature du débiteur sont réputées acceptées et constituent une preuve écrite de la réalisation de la prestation. Elle juge que la simple mention d'une réserve, en l'absence de toute contestation sérieuse et formelle desdites factures, est insuffisante à priver ces dernières de leur force probante. Dès lors, l'obligation de paiement étant établie par les factures ainsi acceptées, le moyen tiré du défaut de production des contrats de travail devient inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |