| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60662 | Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé. |
| 63340 | Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription. Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 64248 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement par un fournisseur d’eau et d’électricité, sur la base de documents fournis par un tiers et sans le consentement de l’abonné, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interrup... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interruption effective de la fourniture, aucun préjudice n'était caractérisé. La cour retient que le distributeur commet une faute contractuelle en résiliant un contrat d'abonnement et en transférant les compteurs au nom d'un tiers sur la seule foi de documents produits par ce dernier, sans avoir reçu de demande émanant de l'abonné lui-même. Elle considère que cette faute, qui consiste en un manquement à l'obligation de s'assurer de la volonté de son cocontractant avant toute modification substantielle du contrat, a directement causé un préjudice à l'usager, privé de la jouissance de son contrat et des services essentiels y afférents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 81465 | La prescription quinquennale des loyers commerciaux s’applique de plein droit et n’a pas à être constatée en justice pour être invoquée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du preneur, étant partielle, ne pouvait purger le défaut. La cour retient, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que la prescription des loyers s'acquiert de plein droit pour chaque terme échu, sans qu'une action en justice soit nécessaire pour la constater. Faute pour le bailleur de justifier d'un acte interruptif de prescription, le preneur était fondé à ne consigner que les loyers non atteints par cette prescription. La défaillance n'étant pas établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 52350 | Bail commercial – Le délai de deux ans pour contester un refus de renouvellement est un délai de forclusion non susceptible d’interruption, même par une action portée devant une juridiction incompétente (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/08/2011 | Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans imparti pour intenter les actions en justice fondées sur ce texte est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Viole ce principe et s’expose à la cassation l’arrêt qui admet l’interruption de ce délai. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action du preneur en contestation du refus de renouvellement, intentée plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est ir... Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans imparti pour intenter les actions en justice fondées sur ce texte est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Viole ce principe et s’expose à la cassation l’arrêt qui admet l’interruption de ce délai. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action du preneur en contestation du refus de renouvellement, intentée plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable, peu important qu'une première procédure ait été engagée dans le délai devant une juridiction s'étant par la suite déclarée incompétente. |