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Absence de dénégation

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66327 La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60930 Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63145 Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur.

Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu.

Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé.

69583 Preuve du prix d’une prestation commerciale : un reçu signé par le prestataire prévaut sur une facture unilatérale non acceptée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires.

Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts.

72295 Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72862 Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74636 Bail commercial : la charge de la preuve des transformations du local incombe au bailleur, l’absence de dénégation par le preneur ne valant pas aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi d...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi de rapporter une autre preuve. La cour écarte cet argument et retient qu'il appartient au bailleur de prouver la matérialité des changements non autorisés. Elle précise que cette preuve doit également porter sur le préjudice causé à l'immeuble ou sur l'augmentation de ses charges. En l'absence de production d'un constat ou de tout autre élément probant par le bailleur, la demande d'éviction ne peut prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé.

80386 La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

17613 Acte sous seing privé : l’absence de dénégation expresse de la signature vaut reconnaissance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 10/03/2004 Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans ...

Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans jamais nier expressément la signature y figurant au nom de la personne ayant réceptionné la marchandise.

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