| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60678 | Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du local, notamment par la coupure d’électricité, fait obstacle à sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à la loi n°49.16, suffisait à caractériser le manquement du preneur, indépendamment de toute faute imputable au bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même, par un acte fautif, coupé l'alimentation électrique du local, privant ainsi le preneur de la possibilité d'exercer son activité. Elle retient que l'exigibilité des loyers est subordonnée à la mise à disposition effective du bien loué permettant son usage conformément à sa destination. Dès lors, en manquant à son obligation essentielle de garantir la jouissance paisible, le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du preneur pour obtenir la résolution du contrat, le preneur n'étant pas en état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67703 | Le demandeur qui fonde son action en résiliation sur un contrat de gérance est irrecevable à en modifier le fondement juridique en appel pour solliciter sa requalification en partenariat ou en bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable. En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable. En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que l'appelant, qui avait fondé sa demande initiale exclusivement sur un contrat de gérance, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce dernier. Elle considère que la demande d'expertise formulée en appel ne saurait pallier cette carence probatoire, le demandeur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. La cour retient en outre que les demandes subsidiaires tendant à faire qualifier la relation de partenariat ou de bail constituent une modification du fondement juridique de l'action initiale. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 80556 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir la jouissance paisible ne justifie pas la suspension du paiement du loyer par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture d'électricité, imputable au bailleur et empêchant l'exploitation du fon... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture d'électricité, imputable au bailleur et empêchant l'exploitation du fonds, justifiait l'exception d'inexécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, privé de l'usage de la chose louée, ne peut se faire justice à lui-même en suspendant le paiement. Elle rappelle, au visa de l'article 647 du dahir des obligations et des contrats, que la loi n'ouvre au preneur que l'action en résiliation du contrat ou en réduction du loyer. La cour relève d'ailleurs que le preneur avait lui-même usé des voies de droit appropriées en obtenant une ordonnance de référé pour le rétablissement de l'électricité, ce qui démontre l'existence d'une solution autre que la suspension des paiements. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32102 | Copropriété : Recevabilité de la demande de révision des charges communes sans saisine préalable de l’assemblée générale (C.A Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 27/05/2019 | La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucun... La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucune sanction n’étant d’ailleurs attachée à l’absence de saisine de l’assemblée générale. La Cour confirme ensuite la qualité à agir des copropriétaires et reconnaît celle d’un usufruitier pour contester la répartition des charges, dès lors qu’il contribue effectivement à leur paiement. Sur le fond, elle rappelle que la quote-part des charges incombant à chaque copropriétaire se détermine en fonction de la superficie de son lot (art. 6 de la loi n° 18.00). L’expertise ordonnée a permis d’établir le caractère excessif de la contribution des demandeurs, justifiant une révision de leurs charges à la baisse. Enfin, la Cour se prononce sur la substitution du syndic, rappelant le principe selon lequel le syndic sortant doit transmettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et pièces afférents à la gestion de l’immeuble, conformément aux obligations légales qui lui incombent. |
| 16791 | Vente d’une terre collective : la qualification résultant des termes clairs du contrat emporte sa nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 13/01/2010 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 av... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 avril 1919, sans être tenue de rechercher une commune intention des parties qui serait contraire aux termes clairs de l'acte. |
| 17163 | Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/11/2006 | La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi... La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques. |
| 18106 | CCass, 13/01/2010, 176 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 13/01/2010 | Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
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